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ARTICLE UA 11 – ASPECT EXTERIEUR
 
11.1 : Contraintes de volume et d’aspect général

            a : insertion dans le cadre bâti
Les constructions doivent avoir, par leur implantation, leur volume, la nature et le ton des matériaux, un aspect en rapport avec le caractère des constructions traditionnelles du village et de la région.

            b : couverture
  • Les combles «à la Mansart » (versant à 2 pentes) sont interdits.
  • Les toitures terrasses sont interdites pour les bâtiments implantés à l’alignement.
Elles sont autorisées pour les bâtiments en retrait dans les conditions précisées à l’article UA10 et à condition que leur superficien’excède pas 20% de l’emprise au sol totale des constructions réalisées.
  • Les constructions dont la hauteur maximale excède 3.50m doivent être couvertes par un toit d’au moins deux pans.
           c : panneaux solaire
  • Les panneaux solaires sont autorisés en toiture à condition d’être intégrés au matériau de couverture.
11.2 : Ravalement

           a : traitement homogène des façades
  • Toutes les façades des bâtiments doivent être traitées avec le même soin et en harmonie. A l’exception des façades commerciales à rez-de-chaussée, les façades dans un même plan et les soubassements seront constitués ou revêtus de matériaux de même nature.
           b : nature des matériaux
  • Les bardages sont autorisés pour les bâtiments agricoles et les bâtiments d’activité économique en retrait de l’alignement. Ils seront constitués de bois ou d’acier laqué.
  • Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuses, parpaings, éléments préfabriqués, béton brut sans coffrage spécial, etc…) doivent obligatoirement l’être d’enduits lisses, talochés ou grattés ou des matériaux de revêtement appareillés.
  • Les matériaux industrialisés imitant la pierre, la brique ou le bois sont interdits à l’alignement.
          c : couleur
  • Les teintes seront choisies dans les gammes recommandées par les plaquettes régionales éditées par le CAUE de l’Oise ou la Communauté de Communes si elles existent. A défaut les enduits seront de teintes en harmonie avec celles des bâtiments anciens (gamme de gris, sable, ocre, … rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux).
  • Les bardages en bois seront naturels ou peints dans les teintes s’harmonisant avec les matériaux autorisés dans la zone.
  • Les bardages en acier laqué seront dans la gamme des teintes s’harmonisant avec les matériaux autorisés dans la zone.
          d : mise en œuvre
  • Les joints creux ou saillants sont interdits.
  • Les joints des maçonneries en pierre de taille ou en moellon seront de même teinte que le matériau principal.
  • Les briques seront dans la gamme des briques rouges ou en brune de pays. Les briques à pâte claire et les briques claires flammées sont interdites.
  • Les joints des maçonneries en brique seront dans des gammes de ton du beige au gris à l’exclusion du blanc. Les joints peints sont interdits.
11.3 : Toitures

           a : faîtage
  • Pour les bâtiments dont la façade la plus longue est implantée à l’alignement, l’orientation du faîtage sera parallèle à la voie.
           b : pentes
  •  La pente des toitures doit être, à l’exception des ouvrages décoratifs de faible importance, comprise entre 35° et 45° sur l’horizontale. Toutefois elle pourra être comprise entre 10° et 35° pour les vérandas, pour les annexes isolées d’une hauteur maximale inférieure à 3.50 m , et pour les bâtiments d’activité économiques ou agricoles implantés en retrait de l’alignement.

           c : nature des matériaux
  • Les toitures seront réalisées en tuile de terre cuite sans relief de petit module (20/m² minimum) ou en ardoise naturelle 20x30 posée droite. La tuile 15/m² peut être admise si son aspect s’apparente à la tuile 30/m².
Toutefois :
  • Les toitures de vérandas seront exclusivement constituées de produits verriers ou de synthèse transparents ou translucides, montés sur une structure de même matériau que leur façade.
  • Les bacs d’acier laqué, les plaques de fibrociment teintées ou les bardeaux d’étanchéité, sont admis pour les bâtiments à usage agricole et les bâtiments couverts d’une toiture de pente inférieure à 35°.
           d : ouvrages en toiture
  • Les ouvertures seront constituées :
  • soit par des châssis dans la pente du toit encastrés sans saillie par rapport au plan de toiture ; leur dimension n’excèdera pas 0.80 x 1.10 m.
  • soit par des lucarnes traditionnelles en bois (lucarnes à la Capucine) ou en maçonnerie. Des modèles sont joints en annexe au présent règlement.
  • Les ouvertures en toiture seront situées, pour les bâtiments ordonnancés, dans l’axe des baies ou des parties pleines de la façade.
  • Les souches de cheminées seront en brique rouge de pays de teinte uniforme ou en pierre. Elles seront implantées le plus près possible des faîtages.
  • Les relevés de toiture et les chiens assis sont interdits.
 
 
 
11.4 : Ouvertures

           a : répartition

Les bâtiments implantés à l’alignement devront conserver leur caractère et , en cas de modification ou de changement de destination :
  • préserver les proportions des entrées charretières ;
  • respecter les axes de plein et de vides et les proportions des baies existantes pour les bâtiments ordonnancés ;
  • privilégier l’éclairement sur cour intérieur pour les bâtiments d’origine agricole (garages ou annexes).
           b : proportions
  • A l’exception des vitrines commerciales à rez-de-chaussée, des portes de garages, et des soupiraux, les baies des façades à l’alignement et les ouvertures en toiture seront nettement plus hautes que larges (1x1.5 environ).
  • Les mêmes règles de proportion seront imposées sur les façades orientées vers la voie de desserte des bâtiments implantés en retrait en application de l’article UA6 §06.1.
          c : composition et matériaux

Les menuiseries des baies seront constituées de bois peint ou lasuré, de PVC ou d’aluminium laqué.
Lorsqu’une règle de proportion est imposée, elles ouvriront « à la française »

          d : fermetures

Dans l’ensemble de la zone :
  • Les fermetures seront constituées de volets persiennés ou pleins, peints ou lasurés, à barre, sans écharpe, ouvrant à la française. Le PVC est interdit en fermeture à l’alignement, sauf pour les volets roulants.
  • Les volets roulants sont autorisés à condition d’être situés en retrait du nu des façades au droit des menuiseries qu’ils obturent. Par ailleurs pour les ouvertures des façades à l’alignement les volets roulant ne sont autorisés que dans la mesure ou les volets ouvrant à la française sont maintenus.
          e : couleurs

Les teintes des menuiseries et des fermetures à peindre seront choisies dans les gammes recommandées par les plaquettes régionales éditées par le CAUE de l’Oise ou la Communauté de Communes, si elles existent. A défaut les tons seront en harmonie avec ceux des menuiseries des bâtiments anciens (gamme de blanc cassé, gris, brun rouge, vert pâle…).


11.5 : Clôtures à l’alignement
- Les clôtures sont imposées à l’alignement.

          a : constitution

Elles seront constituées :
  • soit d’un mur plein assurant la continuité bâtie,
  • soit d’un mur bahut complété par une grille métallique de modèle simple à barreaux verticaux,
  • soit d’une haie définie à l’article UA13 doublée ou non à l’intérieur de la propriété d’un treillis plastifié de teinte sombre posé sur un support de même teinte.
  • Soit d’une combinaison de ces éléments.
           b : hauteurs
  • L’élément de référence pour l’application de la règle est le niveau de l’espace public au droit de l’ouvrage
Définitions
  • La hauteur minimale en section courante est la différence de niveau entre le point le plus haut de l’espace public au droit de l’ouvrage et le couronnement du mur du clôture ou le point haut des grilles, lisses ou éléments décoratifs à l’exclusion des piles.
  • La hauteur maximale en section courante est la différence de niveau entre le point le plus bas de l’espace public au droit de l’ouvrage et le couronnement du mur de clôture ou le point le plus haut des grilles, lisses ou éléments décoratifs à l’exclusion des piles.
  • La hauteur maximale est la différence entre le point le plus bas de l’espace public au droit de l’ouvrage et le point le plus haut de la clôture compris les piles et ouvrages décoratifs.
  • La hauteur maximale ne sera pas supérieure à 2.50 m
  • Pour les clôtures maçonnées, la hauteur minimale en section courante de la clôture ne sera pas inférieure à 2m
  • La hauteur maximale en section courante des murs bahut ne sera pas supérieure à 1.10 m
  • La hauteur maximale en section courante des treillis métalliques doublant les haies ne sera pas supérieure à 1.60 m
           c : nature des matériaux et mise en œuvre
  • Les parties maçonnées des clôtures seront appareillées ou enduites suivant les prescriptions éditées au §11.2b à d.
  • Les poteaux et plaques préfabriquées en ciment sont interdits.
          d : couleurs
  • Les parties maçonnées seront traitées suivant les prescriptions éditées au §11.2c.
  • Les teintes des grilles et ouvrages métalliques seront choisies dans les gammes recommandées par les plaquettes régionales éditées par le CAUE  de l’Oise ou de la Communauté de Communes si elles existent. A défaut elles seront noires ou choisies dans les gammes traditionnelles (vert foncé, blanc cassé ou variété de gris).
11.6 : Clôtures en limite séparative

          a : constitution
Elles seront constituées :
  • soit d’un mur plein, sauf indication imposant une clôture végétale portée aux plans 4.3 et 4.4 (cf. article UA13)
  • soit d’un treillis plastifié de teinte sombre posé sur un support de même teinte.
          Cette disposition est imposée en cas d’indication graphique portée au plan 4.3 ; le treillis sera alors doublé             d’une haie prescrite à l’article UA13.

           b : adaptation au terrain
  • La différence de niveau entre les terrains aménagés de fonds mitoyens ne pourra, en tout point de l’ouvrage, excéder 1.5 m. Cette différence de niveau sera obligatoirement traitée par un ouvrage maçonné tel que défini au §11.5a.
  • En cas de clôture végétale, le niveau du terrain naturel sera maintenu dans une bande de 1.50 m de part et d’autre de la limite.
          c : hauteurs

La hauteur maximale est la différence de niveau entre le sol naturel et le haut de la clôture en tout point de l’ouvrage.
Dans l’ensemble de la zone :
  • La hauteur maximale ne sera pas supérieure à :
  • 2.20 m en cas de mur plein ;
  • 1.60 m en cas de treillis plastifié
          d : nature des matériaux et mise en œuvre

Les parties maçonnées des clôtures seront appareillées ou enduites suivant les prescriptions éditées pour chaque secteur au §11.2b à d.

          e : couleurs

Les parties maçonnées seront traitées suivant les prescriptions éditées au §11.2c.


11.7 : Ouvrages divers

          a : branchement

Les coffrets de branchement seront obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement.

          b : éléments mobiliers

Les boites aux lettres seront intégrées aux clôtures ou aux bâtiments à l’alignement

          c : citernes, réservoirs

Les citernes de fioul ou de gaz liquide seront enterrées. Les citernes liées aux activités agricoles, les citernes à eau et les autres installations techniques de ce type ne devront pas être visible de l’espace public.

11.8 : Exceptions

          a : modification et changement de destination

Les dispositions des §11.1, 11.2 et 11.3 ne sont pas applicables pour la modification et le changement de destination des immeubles existants.

          b : équipements publics ou privés

Il peut être fait abstraction des dispositions des §11.3 à 11.5 pour les équipements notamment administratifs, scolaires, sportifs, culturels, etc.

Article ua12 à ua14 : lire la suite

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