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ARTICLE UD 11 – ASPECT EXTERIEUR

11.1 : Contraintes de volume et d’aspect général

                    a : insertion dans le cadre naturel et bâti

Les constructions doivent, par leur implantation, leur volume, la nature et le ton des matériaux, s’intégrer dans le site naturel et préserver l’aspect général du village.

                    b : couverture

Les combles « à la Mansart » (versant à 2 pentes) sont interdits.
Les toitures terrasse sont autorisées dans les conditions précisées à l’article UD10 et à condition que leur superficie n’excède pas 20% de l’emprise au sol totale des constructions réalisées.
A l’exclusion des piscines couvertes, les constructions dont la hauteur maximale excède 3.50m doivent être couvertes par un toit d’au moins deux pans.

                    c : annexes et vérandas

La construction de vérandas est autorisée sur la façade arrière du bâtiment principal ou en jonction de deux bâtiments situés sur une même propriété.

                    d : panneaux solaires

Les panneaux solaires sont autorisés en toiture à condition d’être intégrés au matériau de couverture.

11.2 : Ravalement

                    a : traitement homogène des façades


Toutes les façades des bâtiments doivent être traitées avec le même soin et en harmonie. Les façades dans un même plan et les soubassements seront constitués ou revêtus de matériaux de même nature.

                    b : matériaux, enduits, revêtements

Les matériaux destinés à être recouvertes (briques creuses, parpaings, éléments préfabriqués, etc…) doivent obligatoirement l’être d’enduits lisses, talochés ou grattés ou de matériaux de revêtement.
Les constructions autorisées au-delà de la bande constructible fixée à l’article UD6 seront exclusivement constitués ou revêtus de bois traité en ton naturel.

                     c : couleur

Les teintes seront choisies dans les gammes recommandées par les plaquettes régionales éditées par le CAUE de l’Oise ou la Communauté de Communes si elles existent. A défaut les enduits seront de teintes en harmonie avec celles des bâtiments anciens (gamme de gris, sable, ocre, … rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux).
 
11.3 : Toitures

                     a : pentes


La pente des toitures doit être, à l’exception des ouvrages décoratifs de faible importance comprise entre 35° et 45° sur l’horizontale.
Toutefois elle devra être supérieure à 10° pour les vérandas et pour les annexes isolées d’une hauteur maximale inférieure à 3.50m. Elle n’est pas réglementée pour la couverture des piscines couvertes par une couverture industrialisée.

                      b : nature des matériaux

Les toitures seront réalisées en tuile de terre cuite sans relief de petit module (20/m² minimum) ou en ardoise naturelle 20x30 posée droite. La tuile 15/m² peut être admise si son aspect s’apparente à la tuile 30/m2.
Toutefois :
Les plaques de fibrociment teintées ou les bardeaux d’étanchéité, sont admises pour les bâtiments couverts d’une toiture de pente inférieure à 35°.
Les toitures de vérandas seront exclusivement constituées de produits verriers ou de synthèse transparents ou translucides, montés sur une structure de même matériaux que leur façade.
Les matériaux de synthèse sont autorisés pour les couvertures des piscines.

                       c : ouvrages en toiture

Les ouvertures seront constituées :
  • soit par des châssis dans une pente du toit encastrés sans saillie par rapport au plan de toiture ; leur dimension n’excèdera pas 0.80 x 1.10 m.
  • soit par des lucarnes traditionnelles en bois (lucarnes à la Capucine) ou en maçonnerie. Des modèles sont joints en annexe au présent règlement.
Les ouvertures en toiture seront placées dans l’axe des pleins ou des baies de la façade correspondante. La distance minimale d’entre axe sera de 3 m.
Les souches de cheminées seront de préférence en brique rouge de pays de teinte uniforme ou en pierre. Elles seront implantées le plus près possible des faîtages.
Les relevés de toiture et les chiens assis sont interdits.

                        d : couleur

Les plaques ondulées, les bacs d’acier ou les bardeaux d’étanchéité seront dans les gammes de tons des matériaux autorisés (gris ardoise ou variétés de brun).

11.4 : Ouverture

                        a : proportion, répartition


A l’exception des portes de garage et des soupiraux, les baies des façades orientées vers la voie de desserte, et les ouvertures en toiture seront nettement plus hautes que larges (1x1.5 environ).

                         b : composition et matériaux

Les menuiseries des baies seront constituées de bois peint, de P.V.C. ou d’aluminium laqué,
Lorsqu’une règle de proportion est imposée, « à la française ». Leurs volets seront persiennés ou pleins, à barre, sans écharpe, ouvrant à la française.

                          c : couleur

Les teintes des menuiseries et des fermetures à peindre seront choisies dans les gammes recommandées par les plaquettes régionales éditées par le CAUE de l’Oise ou la Communauté de Communes si elles existent. A défaut les tons seront en harmonie avec ceux des menuiseries des bâtiments anciens (gamme de blanc cassé, gris, brun rouge, vert pâle…)

11.5 : Clôtures à l’alignement
Les clôtures sont imposées à l’alignement.

                          a : constitution

Elles seront constituées :
  • soit d’un mur bahut surmonté ou non d’éléments décoratifs tels que lisses, grilles, etc…
  • soit d’un treillis plastifié de teinte sombre posé sur un support de même teinte ou d’une barrière composée de lisses et poteaux ciment peints en blanc doublé d’une haie prescrite à l’article UD13. Cette disposition n’exclut pas les murets d’encastrement des coffrets techniques ( hauteur maximale 1.10m) ou les piles de portail.
                           b : hauteurs

Le niveau de référence
pour l’application de la règle est le niveau le plus bas de l’espace public au droit de la travée ou de l’ouvrage considéré.
La hauteur maximale en section courante est la différence entre le niveau de référence et le couronnement du mur de clôture ou le point le plus haut des, lisses ou éléments décoratifs à l’exclusion des piles.
La hauteur maximale est la différence de niveau entre le point le plus bas de l’espace public au droit de l’ouvrage et le point le plus haut de la clôture compris les piles et ouvrages décoratifs.
La hauteur des murs bahuts ne sera pas supérieure à 1.10 m,
La hauteur maximale en section courante
ne sera pas supérieure à 1.60m,
La hauteur maximale  ne sera pas supérieure à 2.00 m.

                           c : nature des matériaux, mise en œuvre, couleurs


Les parties maçonnées des clôtures seront appareillées ou enduites suivant les prescriptions édictées au §11.2.
Les poteaux et plaques préfabriquées en ciment sont interdites.

11.6 : Clôtures en limite séparative

                            a : constitution


                             - Dans les secteurs UDa et UDb
Elles seront constituées d’un treillis plastifié de teinte sombré posé sur un support de même teinte et obligatoirement doublé d’une haie dans les cas prescrits à l’article UD13
                             - Dans le secteur UDc
Elles seront constituées :
  • soit des mêmes éléments ;
  • soit d’un mur plein, sauf indication imposant une clôture végétale portée au plan 4.3
En cas de différence de niveau entre les terrains aménagés des fonds mitoyens ces dispositions pourront être complétées par un mur de soutènement traité suivant les prescriptions fixées au § 11.2

                              b : hauteurs

La hauteur maximale 
des soutènements maçonnés ne sera pas supérieure à 1.00 m,
La hauteur maximale
des treillis plastifiés ne sera pas supérieure à 1.60 m,
La hauteur maximale
des murs en élévation ne sera pas supérieure à 2.00m.

11.7 : Ouvrages divers

                               a : branchements


Les coffrets de branchement seront obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture.

                                b : éléments mobiliers

Les boites aux lettres seront de préférence intégrées aux parties maçonnées des clôtures.

                                c : citernes, réservoirs

Les citernes de fioul ou de gaz liquide seront enterrées.

11.8 : Exceptions

                                 a : modification, Changement de destination


Les dispositions des §11.1, 11.2 et 11.3 ne sont pas applicables pour la modification et le changement de destination des immeubles existants.

                                 b : équipements publics ou privés

Il peut être fait abstraction des dispositions des §11.3 à 11.5 pour les équipements notamment administratifs, scolaires, sportifs, culturels, etc.

article ud12 à ud14 : lire la suite

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