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ARTICLE 1AU 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.

                      a : Implantation des constructions

Les constructions peuvent être implantées sur 1 limite séparative contiguë à l’alignement.

                      b : Prospects

Les constructions en retrait des limites séparatives doivent être implantées avec une marge de recul qui ne soit pas inférieure à :
·         8 m  pour les façades comportant des vues directes,
·         3 m pour les façades ne comportant pas de vues directes.

                      c : Définition

Vues directes : sont considérées comme ne comportant pas des vues directes les façades dont la surface totale des baies prises en tableau n’excède pas 2 m².  La porte d’entrée principale vitrée ou non, la porte de garage, et les soupiraux éclairant le sous-sol ne sont pas pris en compte.
 
ARTICLE 1AU 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance minimale entre tout point des façades de 2 constructions non contiguës sera au moins égale à 3 m.
Par ailleurs, les façades en vis en vis total ou partiel de 2 constructions seront au moins distantes de :
  •  8 m si l’une des façades comporte des vues directes définies à l’article 1AU7
  • 16 m si les 2 façades comportent des vues directes définies à l’article 1AU7
  •  6 m dans les autre cas
 ARTICLE 1AU 9 – EMPRISE AU SOL

                      - Pour les habitations et leurs annexes
A l’exclusion des piscines, l’emprise au sol maximale de construction ne devra pas excéder 30%. Piscine comprise, l’emprise au sol maximale de construction ne devra pas excéder 40%.
A l’exclusion des piscines, les constructions autorisées au-delà de la bande constructible fixée à l’article 1AU6 auront une emprise maximale de 15 m². Les abris de jardin n’excéderont pas 12 m².

                       - Pour les équipements
Non réglementé.
 
ARTICLE 1AU 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

                         a : définitions

Le niveau de référence pour l’application de la règle est le niveau le plus bas du sol naturel au droit de la construction ;
  • Hauteur maximale : différence de niveau entre le niveau de référence et le point le plus haut de la construction à l’exclusion des cheminées.
  • Hauteur à l’égout du toit : différence de niveau entre le niveau de référence et le point le plus élevé de l’égout de toiture.
  • Hauteur à l’acrotère : différence de niveau de référence au droit de la construction ou partie de construction réalisée en terrasse et le point le plus élevé de cette construction ou partie de construction à l’exclusion des cheminées.
                          b : bâtiments

                        - Pour toute construction
·         La hauteur à l’acrotère n’excèdera pas 3.50 m pour les toitures terrasses réalisées dans les conditions autorisées à l’article 1AU11 §1
                        - Pour les habitations et leurs annexes
·         La hauteur maximale de toute construction n’excédera pas 9 m.
·         La hauteur à l’égout de toit n’excédera pas 5.50m.
                        - Pour les équipements
·         La hauteur maximale de toute construction n’excédera pas 11 m.
·         La hauteur à l’égout du toit n’excédera pas 6.50m

                          c : clôtures

Cf. article 1AU11 §11.5 et 11.6

Article 1AU11 : lire la suite


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