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ARTICLE UA 7 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.
07.1 : Dispositions générales
- Les constructions doivent être implantées en dehors des marges de recul portées au plan 4.3.
  • Soit sur une ou des limites séparatives
  • soit en retrait avec une marge de recul qui ne soit pas inférieur à :
                     5 m pour les façades comportant des vues directes ;
                     3 m  pour les façades ne comportant pas de vues directes. Toutefois, cette distance peut être réduite à
                     1.50 m pour les annexes isolées dont la hauteur maximale (définie à l’article UA10) n’excède pas 3.50 m.
d : définitions
  • Vues directes : sont considérées comme ne comportant pas des vues directes les façades dont la surface totales des baies prises en tableau n’excède pas 2m². La porte d’entrée principale vitrée ou non, la porte de garage, les soupiraux éclairant le sous-sol ne sont pas pris en compte.
07.2 : Spécifications concernant les immeubles existants
a: Changement de destination, modification, reconstruction après sinistre
  • Les dispositions du§ 07.1 ne sont pas applicables pour le changement de destination, la modification ou la reconstruction après sinistre (dans l’emprise du bâtiment détruit) des immeubles existants. Toutefois, les ouvertures créées ou modifiées doivent être conformes à la règle de prospect.
b : Extension
En cas d’implantation en retrait dans les marges de recul fixées au §07.1c, les extensions sont admises à condition de ne pas réduire le retrait minimal existant. Les ouvertures créées doivent être conformes à la règle de prospect.

ARTICLE UA 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

08.1 : Dispositions générales
- La distance minimale entre tout point des façades de 2 constructions non contigües sera au moins égale à 3 m.
- Par ailleurs, les façades en vis-à-vis total ou partiel de 2 construction à usage d’habitation ou d’activité autorisée seront au moins distantes de :
  • 8 m si l’une des façades comportes des vues directes définies à l’article UA7,
  • 10 m si les 2 façades comportent des directes définies à l’article UA7,
  • 6 m  dans les autres cas.

08.2 : Spécifications concernant les immeubles existants
     a: Changement de destination, modification, reconstruction après sinistre
  • Les dispositions du §07.1 ne sont pas applicables pour le changement de destination, la modification ou la reconstruction sur la même emprise après sinistre des immeubles existants. Toutefois, les ouvertures créées ou modifiées doivent être conformes à la règle de prospect.
      b : Extension
  • Les extensions doivent être conformes aux dispositions du§ 08.1.

ARTICLE UA 9 – EMPRISE AU SOL

09.1 : Dispositions générales
- Une emprise au sol de 120m² est autorisée sur chaque propriété. Au-delà, l’emprise au sol maximale devra être égale à 40% de la surface de la propriété comprise dans la zone.

09.2 : Spécifications concernant les immeubles existants
a : Modification
  • Les dispositions du §09.1 ne sont pas applicables pour la modification des immeubles existants.
b : Changement de destination
  • Le changement de destination créant des surfaces nouvelles destinées à l’habitation ne peut être autorisé que dans la limite fixée par l’application des dispositions du §09.1.
ARTICLE UA 10 – HAUTEUR MAXAMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 : Dispositions générales
a : définitions
Le niveau de référence est :
  • pour les constructions situées à l’alignement le point le plus bas de l’espace public au droit de la construction ;
  • pour les constructions situées en retrait le point le plus bas du sol naturel au droit de la construction ;
Hauteur maximale : différence de niveau entre le niveau de référence et le point le plus haut de la construction à l’exclusion des cheminées.
Hauteur à l’égout du toit : différence de niveau entre le niveau de référence et le point le plus élevé de l’égout de toiture.
Hauteur à l’acrotère : pour les constructions ou parties des constructions couvertes en terrasse, différence entre le niveau de référence et le niveau supérieur de l’acrotère.
b : bâtiments
  • La hauteur maximale des constructions n’excèdera pas 11 m.
  • La hauteur à l’égout du toit n’excèdera pas 6 m.
  • La hauteur à l’acrotère n’excèdera pas 3.50 m pour les toitures terrasses réalisées dans les conditions autorisées à l’article UA11§ 1
Toutefois, en cas d’indication de contrainte architecturale portée au plan 4.3, pour les bâtiments implantés à l’alignement :
  • La hauteur maximale des constructions n’excédera pas 9 m,
  • La hauteur à l’égout du toit n’excédera pas 4.50 m.
c : clôtures
cf. article UA11§11.5 et 11.6

10.2 : Spécifications concernant les immeubles existants
a: Changement de destination, modification, reconstruction après sinistre
Les dispositions du §010.1 ne sont pas applicables pour le changement de destination, la modification ou la reconstruction sur la même emprise après sinistre des immeubles existants.
      b : Extension
  • Les extensions doivent être conformes aux dispositions du§ 10.1.
10.3 : Adaptation de la règle
- Un dépassement des hauteurs fixées au §10.1 peut être autorisé sur les constructions à usage agricole pour des raisons technique ou fonctionnelles. Ce dépassement ne saurait excéder de plus de 3 m les maxima autorisés.

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